960.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel.
960.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent privilégier une implantation des constructions qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel.